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De la ruée vers l'or californienne au Québec minier contemporain
Le système du free mining et le pouvoir des communautés locales |
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Ugo LAPOINTE
- -Chercheur au GRAMA (Groupe de recherche sur les activités minières en Afrique), associé à la Chaire C.-A. Poissant sur la gouvernance et l’aide au développement.
--Étudiant à la maîtrise à l’Institut des sciences de l’environnement, Université du Québec à Montréal (UQÀM).
Conférence présentée dans le cadre du Colloque international de la Commission sur l'approche culturelle en géographie
Québec, 21 mai 2008
|
Sommaire
D epuis
plus
d’un
siècle,
le
mode
d’accession
et
d’aliénation
des
ressources
minières
privilégié
au
Québec
et
dans
bon
nombre
de
pays
issus
des
colonies
européennes
repose
essentiellement
sur
le
système
du
free
mining.
Le
système
du
free
mining
permet
non
seulement
à
quiconque
d’acquérir
librement
un
droit
de
propriété
sur
les
ressources
minérales
du
territoire
mais
également
d’obtenir
des
garanties
de
pouvoir
les
explorer
et,
en
cas
de
découverte,
de
les
exploiter.
En
ce
sens,
le
système
du
free
mining
privilégie
une
utilisation
du
territoire
axée
sur
l’extraction
des
ressources
minérales
et
s’appuie
sur
une
prémisse
qui
est
aujourd’hui
de
plus
en
plus
contestée,
soit
celle
selon
laquelle
tout
développement
minier
est
souhaitable
et
dans
l’intérêt
collectif.
En
retraçant
sommairement
les
origines
sociohistoriques
du
système
du
free
mining
en
Occident,
cette
présentation
tentera
de
démontrer
comment
et
pourquoi
le
système
du
free
mining
se
caractérise
aujourd’hui
comme
une
structure
de
pouvoir
asymétrique
qui,
somme
toute,
est
nettement
favorable
aux
intérêts
des
promoteurs
miniers
et
qui,
à
l’inverse,
restreint
considérablement
la
capacité
des
populations
locales
d’influer
sur
les
choix
de
développement
du
territoire.
Nous
postulons
notamment
que
le
système
du
free
mining,
dont
certaines
racines
remontent
à la
Grèce
antique
et à
l’Europe
médiévale,
aurait
pris
davantage
d’importance
dans
des
contextes
de
fragilité
ou
d’absence
d’autorité
gouvernementale.
Les
entrepreneurs
miniers
bénéficient
alors
de
la
latitude
nécessaire
pour
instituer
et
promouvoir
des
règles
de
conduite
leur
étant
favorables.
La
ruée
vers
l’or
californienne
de
1849
marque,
à
cet
égard,
une
étape
importante
de
la
progression
du
système
du
free
mining.
Au
Québec
particulièrement
(Bas-Canada
à
l’époque),
les
décideurs
publics
s’inspirent
directement
des
règles
minières
californiennes
pour
établir,
entre
1860
et
1880,
les
assises
du
régime
minier
actuel.
L’accélération
de
l’industrialisation
et
de
la
libéralisation
des
économies
au
20e
siècle,
combinée
à la
dépendance
croissante
des
gouvernements
à
l’égard
de
l’entreprenariat
minier
privé
(capital,
technologie,
expertise,
etc.),
contribuent
par
la
suite
au
maintien
et
au
renforcement
du
système
du
free
mining.
Ce
système
est
aujourd’hui
remis
en
question,
car
il
entre
en
conflit
avec
les
droits
et
les
systèmes
de
valeurs
associés
à
l’équité
sociale
et à
une
plus
grande
participation
citoyenne
quant
aux
choix
d’utilisation
du
territoire.
Cette
présentation
s’inspirera
en
partie
des
travaux
d’économie
politique
internationale
hétérodoxe
de
Susan
Strange
et
sera
illustrée
d’exemples
empiriques
tirés
de
l’expérience
minière
contemporaine
au
Québec
et
au
Canada.
Elle
est
basée
sur
des
travaux
entrepris
dans
le
cadre
du
programme
de
recherche
«
Modes
de
gouvernance,
institutions
politiques
et
contribution
du
secteur
minier
au
développement
:
leçons
à
partir
de
l’expérience
canadienne
» du
Groupe
de
recherche
sur
les
activités
minières
en
Afrique
de
l’Université
du
Québec
à
Montréal,
et
financé
par
le
Conseil
de
recherche
en
sciences
humaines
du
Canada.
 |
Mise
en
contexte
D epuis
plus
d’un
siècle,
le
mode
d’accession
et
d’aliénation
des
ressources
minières
privilégié
au
Québec
et
dans
bon
nombre
de
pays
issus
des
colonies
européennes
repose
essentiellement
sur
le
principe
du
free
mining.
Quoique
le
principe
du
free
mining
ait
été
appliqué
de
façons
variées
selon
les
époques
et
les
régions,
on
peut
essentiellement
le
définir
comme
un «
droit
» de
libre
accès
aux
ressources
minières
d’un
territoire.
Une
telle
définition
apparaît,
a
priori,
anodine
et
sans
conséquence;
pourtant,
la
portée
de
ce
droit
peut
être
remarquable.
Le
système
du
free
mining
permet
non
seulement
à
quiconque
d’acquérir
librement
un
droit
de
propriété
sur
les
ressources
minérales
du
territoire
(en
terres
publiques,
comme
privées),
mais
également
d’obtenir
des
garanties
de
pouvoir
les
explorer
et,
en
cas
de
découverte,
de
les
exploiter.
|
En
terres
privées,
la
portée
de
ces
droits
est
telle
que
le
détenteur
de
droits
miniers
peut
recourir
à
l’expropriation
des
propriétaires
fonciers
s’il
ne
peut
s’entendre
à
l’amiable
avec
eux.
En
terres
publiques,
pratiquement
rien
ne
peut
arrêter
l’entrepreneur
minier,
si
ce
n’est
que
dans
quelques
rares
exceptions
(01).
Bien
que
le
gouvernement
puisse
exercer
un
pouvoir
discrétionnaire
et
imposer
des
conditions
particulières
à
certains
travaux
d’exploration,
de
même
qu’à
la
plupart
des
travaux
d’exploitation,
il
n’en
demeure
pas
moins
que
sa
volonté
première
est
claire
: il
cherche
à
faciliter
et à
favoriser
le
développement
minier
sur
l’ensemble
de
son
territoire
(02).
En
ce
sens,
le
système
du
free
mining
privilégie
une
utilisation
du
territoire
axée
sur
l’extraction
des
ressources
minérales
et
s’appuie
sur
une prémisse
qui
est
aujourd’hui
de
plus
en
plus
contestée,
soit
celle
selon
laquelle
tout
développement
minier
est
souhaitable
et
dans
l’intérêt
collectif.
Les
critiques
récentes
du
Commissaire
à
l’environnement
de
l’Ontario
résument
bien
certains
des
effets
structurants
du
système
du
free
mining
(observations
qui
s’appliquent
également
à la
situation
du
Québec)
:
The
existing
regulatory
structure
treats
public
land
as
freely
open
to
mineral
exploration.
The
consideration
of
other
interests,
such
as
the
protection
of
ecological
values,
is
reactionary,
and
the
question
of
whether
mineral
development
may
be
inappropriate
is
not
answered
upfront.
Instead,
it
is
assumed
that
mineral
development
is
appropriate
almost
everywhere
and
that
it
is
the
“best”
use
of
Crown
land
in
almost
all
circumstances.(03)
À
travers
le
prisme
des
travaux
d’économie
politique
internationale
de
Susan
Strange
(04),
on
peut
caractériser
aujourd’hui
le
système
du
free
mining
comme
une
structure
de
pouvoir
asymétrique
qui,
somme
toute,
semble
favorable
aux
intérêts
des
entrepreneurs
miniers
et
qui,
à l’inverse,
restreint
considérablement
la
capacité
des
citoyens
et
des
populations
locales
d’influer
sur
les
choix
de
développement
du
territoire.
Ainsi,
l’application
du
principe
du
free
mining
apparaît,
dans
une
certaine
mesure,
entrer
en
conflit
avec
les
droits,
les
principes
et
les
valeurs associés
à l’équité
sociale
et à
une
plus
grande
participation
citoyenne
quant
aux
choix
de
développement
du
territoire
(notamment
les
principes
associés
au «
développement
durable
»
(05),
aux
principes
de
justices
sociale
et
environnementale
( 06
),
ainsi
qu’à
certaines
branches
du
droit
international
( 07
).
C’est
du
moins
une
hypothèse
que
nous
allons
explorer
dans
le
texte
qui
suit.
Devant
ces
constats,
on
est
en
droit
de
se
demander
comment
se
peut-il
que
le
droit
québécoiss
applique
le
principe
du
free
mining,
principe
qui, au
minimum,
est
en
contradiction
avec
les
principes
et
les
valeurs
montantes
aux
plans
social
et
environnemental
et
qui,
au
pire,
enfreint
des
droits
individuels
et
collectifs.
À
titre
d’exemple
:
Comment
se
fait-il
que
les
lois
et
les
politiques
minières
du
Québec
ne
permettent-elles
pas
aux
populations
locales
de consentir,
ou
non,
aux
activés
minières
qui
les
concernent
ou
qui
les
affectent
directement?
Comment
se
fait-il
que
la
grande
majorité
des projets
d’exploitation
minière
ne
sont
pas
assujettis
à la
procédure
d’étude
d’impact
sur
l’environnement,
procédure
qui,
même
imparfaite, permettrait
aux
citoyens
et
aux
populations
locales
de
participer
à la
mise
en
place
des
projets
miniers
s’ils
le
souhaitent?
Et,
plus
globalement, comment
se
fait-il
que
l’utilisation
du
territoire
à
des
fins
minières
a
souvent
préséance
sur
d’autres
types
d’utilisation
du
territoire,
malgré
la
valeur
ou
le
bien
fondé
des
utilisations
alternatives
proposées?
À
ces
questions,
le
cadre
d’analyse
concernant
l’exercice
du
pouvoir
proposé
par
Susan
Strange
nous
invite
à
nous
interroger
non
seulement
sur la
nature
des
cadres
normatifs
et
institutionnels
en
place
(p.
ex.
le
type
de
droits,
d’obligations
et
de
pouvoirs
qu’ils
confèrent,
de
même
que
les
valeurs
qu’ils
véhiculent),
mais
également
sur
leurs
origines
et
sur
les
acteurs
ayant
participé
à
leur
mise
en
place
et à
leur
évolution
( 08
).
À
cet
égard,
l’analyse
des
origines
sociohistoriques
du
système
du
free
mining
en
Occident
est fascinante
et
révélatrice
d’une
structure
de
pouvoir
qui
se
construit
et
se
redéfinit
depuis
plusieurs
siècles
entre
les
entrepreneurs
miniers,
les
occupants
du
territoire
et
les
souverains, fussent-ils
empereurs,
monarques
ou
gouvernements
d’État.
En
retraçant
brièvement
les
origines
sociohistoriques
du
free
mining
en
Occident
et
le
contexte dans
lequel
il
fut
institutionnalisé
au
Québec, nous
croyons
qu’il
sera
possible
de
mieux comprendre
pourquoi
le
régime
minier
québécois
semble,
aujourd’hui,
être
à
l’avantage
de certains groupes
d’acteurs
plutôt
que
d’autres,
dans
la
structure
du
pouvoir.
 |
|
Les compagnons mineurs |
|
Aux
origines
du
free mining
I l
est
difficile
de
retracer
précisément
l’origine
et
l’évolution
du
principe
du
free
mining.
À
notre
connaissance,
il
existe
très
peu
d’études approfondies
portant
précisément
sur
cette
question.
Plusieurs
auteurs
se
sont
toutefois
intéressés
aux
questions
connexes
liées
aux
modes
d’appropriation
et
d’utilisation
des
ressources
minérales
:
À
qui
appartiennent
les
ressources
minérales?
Qui
en
détient
le
droit
d’accès?
Comment
se
définit
et
évolue
ce
droit
d’accès
selon
les
époques
et
les
régions? |
L’analyse
de
leurs
travaux
et
de
quelques
textes
historiques
nous
amène
à
postuler
que
le
système
du
free
mining,
dont
certaines
racines remontent
à la
Grèce
antique
et à
l’Europe
médiévale,
aurait
pris
davantage
d’importance
dans
des
contextes
de
fragilité
ou
d’absence
d’autorité
gouvernementale,
et
ce,
généralement
à la
faveur
des
entrepreneurs
miniers,
puisqu’ils
bénéficient
alors
de
la
latitude
nécessaire
pour
instituer
et
promouvoir
des
règles
de
conduite
leur
étant
favorables.
Trois
exemples
relevés
lors
de
nos
lectures
semblent
appuyer
cette
hypothèse
: a)
la
libéralisation
accrue
des
activités
minières
lors
du
déclin
de l’Empire
romain
au Ve
siècle;
b)
les
alliances
stratégiques
entre
les
promoteurs
miniers
et
la
royauté
anglaise
au
13e
siècle
afin
de
renforcer
l’autorité
royale
sur
les
barons
réfractaires;
et
c)
l’absence
des
autorités
fédérales
et
de
cadres
normatifs
lors
de
la
ruée
vers
l’or
californienne
en
1849.
L’analyse
de
leurs
travaux
nous
permet
également
de
postuler
que
la
structure
favorable
du
régime
minier
québécois
est,
dans
une
large
mesure,
tributaire
de
l’influence
historique
qu’eurent
les
entrepreneurs
miniers
dans
l’élaboration
et
la
définition
de
cette
structure
à la
fin
du
19e
siècle.
L’influence
de
la
ruée
vers
l’or
californienne
en
1849
est
particulièrement
marquante
à
cet
égard.
Quoiqu’une
analyse
exhaustive
des
documents
historiques
permettrait
sans
doute
de
renforcer
la
validité
des
postulats
avancés,
nous
sommes
d’avis
que
l’information
colligée
et
présentée
dans
ce
document
devrait
suffire
pour
illustrer
notre
propos.

|
Mine - Italie - Vallée d'Aoste en fonction depuis l'antiquité |
|
La
Grèce
antique
et
l’Empire
romain
Dans
la
première
traduction
anglaise
de
De
Re
Metallica,
ouvrage
fondateur
de
Georgius
Agricola
sur
l’art
de
l’extraction
minière
(1556),
les traducteurs
Hoover
et
Hoover
suggèrent
que
le
déclin
de
l’Empire
romain
et
l’intérêt
de
générer
davantage
de
revenus
fiscaux
auraient
incité
les autorités
centrales
à
libéraliser
davantage
les
activités
minières
au Ve
siècle
:
|
There
is
in
the
Theodosian
code
evident
extension
of
individual
right
to
mine
or
quarry,
and
this
"freeing"
of
the
mines
was
later
considerably
extended.
The
Empire
was,
however,
then
on
the
decline;
and
no
doubt
it
was
hoped
to
stimulate
the
taxable
commodities.
( 09
)
Malgré
une
libéralisation
accrue
des
activités
minières
lors
du
déclin
de
l’Empire
romain,
les
autorités
centrales
permettaient
déjà
à
des entrepreneurs
miniers
d’exploiter
à
leurs
profits
certaines
mines
avant
le Ve
siècle,
notamment
celles
acquises
lors
de
conquêtes
( 10
).
Dans
certains
cas,
on
permettait
même
aux
découvreurs
de
gîtes
minéraux
d’exploiter
leurs
découvertes
en
échange
d’une
dîme
(redevance
de
10
%)
( 11
).
Ces
pratiques
reflétaient,
semble-t-il,
celles
instituées
dans
la
société
grecque
quelques
siècles
auparavant
( 12
).
Ainsi,
par
l’entremise
de
concession
et
de
redevance
minières
– si
marginales
fussent-elles
à
cette
époque
–
les
sociétés
grecque
et
romaine
instituèrent
déjà
une
forme
de
libre
accès
à la
ressource.
En
ce
sens,
l’Antiquité
grecque
et
romaine
marque
peut-être
le
début
de
plusieurs
des
éléments
constitutifs
des régimes
miniers
modernes,
dont
l’intégration
d’une
forme
de
libre
accès
à la
ressource.
Cette
liberté
était
toutefois
limitée
et
encadrée
de
façon
serrée
par
les
autorités
centrales.
Hoover
et
Hoover
réfèrent
notamment
à la
présence
d’un
représentant
officiel
investi
de
pouvoirs
administratifs
et
judiciaires
dans
chacun
des
districts
miniers
de
l’Empire
romain
:
The
Romans
maintained
in
each
mining
district
an
official—the
Procurator
Metallorum—who
not
only
had
general
charge
of
the
leasing
of
the
mines
on
behalf
of
the
State,
but
was
usually
the
magistrate
of
the district.
( 13
).
Malgré
un
tel
contrôle,
la
possibilité
d’accéder
à la
ressource
par
des
entrepreneurs
miniers
constituait,
en
soit,
un
changement
significatif
par
rapport
à
plusieurs
civilisations
anciennes,
où
les
souverains
exerçaient
généralement
une
autorité
absolue
sur
la
propriété,
l’extraction
et
l’utilisation
des
ressources
minérales
de
leurs
territoires
( 14
).
|
L’Europe
médiévale
et
l’Angleterre
du
13e
siècle |
L’application
du
principe
du
free
mining
connut
une
progression
importante
au
Moyen-âge.
Le
démembrement
du
territoire
et
l’affaiblissement
des autorités
centrales
qui
suivirent
la
chute
de
l’Empire
romain
permirent,
dans
certaines
régions
de
l’Europe
médiévale,
l’émergence
de
communautés minières
quasi-autonomes.
|
 |
|
Plus ancienne mine d’argent exploitée à l’époque de Charlemagne jusqu’au Xe siècle |
|
En
l’absence
d’autorité
centrale
forte,
ces
communautés
développèrent
leurs
propres
lois
minières
et,
dans
certains
cas,
leurs
propres
instances
administratives
et
judiciaires
devant
servir
à la
gestion
des
activités
minières.
L’institutionnalisation
des
pratiques
coutumières
de
certaines
communautés
minières
dans
les
chartes
royales
de
l’Angleterre
au
13e
siècle
fut significative
pour
la
progression
du
principe
du
free
mining.
Dans
les
vieux
districts
miniers
du
Devonshire
et
du
Derbyshire,
par
exemple,
la
royauté
anglaise
reconnut
aux
entrepreneurs
miniers
le
libre
accès
aux
terres
publiques
et
privées
( 15
);
dans
le
cas
du
Derbyshire,
les
entrepreneurs
miniers
avaient
pratiquement
accès
à
tout
le
territoire,
sauf
aux
terrains
d’églises
et
autres
exceptions
similaires.
Ainsi,
affirme
Paquette,
«
s’établit
dans
certains
districts
de
l’Angleterre,
le
système
qualifié
de
free
mining
»
( 16
),
lequel
permettait
le
libre
accès
à la
ressource
en
échange
d’une
redevance.
Selon
Rickard,
il
s’agissait
là
d’un
geste
stratégique
de
la
part
de
la
royauté
qui
visait
essentiellement
à
renforcer
sa
souveraineté
politique
et
économique
sur
le
territoire
et à
contourner
l’autorité
de
certains
barons
féodaux
( 17
) .
En
effet,
plusieurs
de
ces
derniers
prétendaient
également
à un
droit
de
propriété
sur
le
territoire
et
sur
ses
ressources;
dans
certains
cas,
les
barons
imposaient
des
conditions
peu
avantageuses
pour
les
entrepreneurs
miniers.
Avec
l’appui
des
entrepreneurs
miniers,
la
royauté
réaffirma,
dans
les
chartes
royales,
son
autorité
sur
la
propriété
et
la
gestion
des
ressources
minérales,
notamment
en
procédant
à
une
séparation
formelle
entre
la
propriété
des
gîtes
miniers
et
la
propriété
du
sol
lui-même
(principe
de
divisibilité ).
Elle
institua
par
la
suite
des
mesures
qui,
comme
nous
l’avons
souligné,
s’inspiraient
en
grande
partie
des
lois
et
pratiques
coutumières
de
vieilles
communautés
minières
et
qui,
par
conséquent,
étaient
généralement
favorables
et
permissives
quant
à
l’accès
au
territoire
et à
la
ressource.
En
ce
sens,
soutient
Paquette,
la
mise
en
place
du
système
du
free
mining
résultait
également
« de
la
victoire
politique
des
mineurs
aux
dépens
des
propriétaires
terriens
»
( 18
).
L’appellation
et
l’application
du
principe
du
free
mining
tirerait
ainsi
son
origine
de
cette
époque
en
Angleterre
où
le
roi
et
les
barons/lords
se
disputaient
politiquement
le
contrôle
(et
la
redevance)
des
minéraux.
Les
promoteurs
miniers
reçurent
finalement
la «
liberté
» («
free
»
mining)d’exploiter
les
gisements,
en
dépit
des
droits
fonciers
revendiqués
par
les
barons.
 |
|
Les houillères de Middlleton 1814 Angleterre |
|
Somme
toute,
cet
épisode
de
l’Angleterre
médiévale
–
s’il
n’est
pas
unique
( 19
)
–
reste
significatif,
puisqu’il
marque
l’institutionnalisation
juridique
(dans
les
Chartes)
de
trois
principes
fondamentaux
qui
caractérisent
la
plupart
des
régimes
miniers
contemporains
: a)
la
domanialité
de
la propriété
des
ressources
minérales,
c’est-à-dire
la
propriété
des
ressources
minérales
consacrée
à
l’État
( 20
);
b)
la
divisibilité
entre
les
droits
miniers
et
les
droits
de
surface
( 21
);
et
c)
le
libre
accès
à la
ressource
pour
les
entrepreneurs
miniers
dans
certaines
portions
du
territoire
(principe
du
free
mining). |
Alors que le premier principe s’appliquait déjà dans l’Antiquité grecque et romaine, les deuxième et troisième principes ouvrent la voie aux entrepreneurs miniers et leur confèrent une autorité nouvelle, en particulier vis-à-vis des barons et des propriétaires terriens.
Cet
épisode
illustre
également
l’influence
relativement
importante
des
entrepreneurs
miniers
dans
l’institutionnalisation
des
normes,
des
règles
et
des
principes
qui contribuèrent
à
l’avancée
du
free
mining
en
Occident.
Malgré
cette
progression
importante,
les
percées
du
free
mining
demeurent
marginales
en
Angleterre
et
sont
réservées
à
quelques
vieux
districts
miniers
( 22
).
Dans
la
plupart
des
districts
anglais,
le
libre
accès
à la
ressource
se
limite
aux
terres
de
la
Couronne
(publiques),
le
consentement
des
propriétaires
fonciers
étant
habituellement
requis
pour
l’accès
aux
terres
privées.
Qui
plus
est,
les
propriétaires
terriens
peuvent
exiger
une
redevance
sur
la
production
minière,
redevance
qui
s’ajoute
à
celle
déjà
imposée
par
la
royauté.
Il
faudra
attendre
la
ruée
vers
l’or
californienne
du
milieu
du
19e
siècle
pour
constater
l’ampleur
que
prendra
le
principe
du
free
mining
dans
les
régimes
miniers
modernes.
 |
L’influence
californienne
( 23
)
La
ruée
vers
l’or
californienne
de
1849,
qui
constitue
l’un
des
aboutissements
les
plus
marquants
du
principe
du
free
mining
en
Occident, influencera
nombre
de
régimes
miniers,
dont
celui
du
Québec
et
de
la
plupart
des
provinces
et
territoires
canadiens.
Avant
de
décrire
le
contexte
de
la
ruée
vers
l’or
californienne,
nous
présentons
brièvement
l’évolution
du
régime
minier
québécois.
L’héritage
colonial
(17e
au
19e
siècle)
Avant
la
deuxième
moitié
du
19e
siècle,
il
n’y
a
pas
de
politique
proprement
canadienne
en
matière
de
développement
minier,
ni
même
de législation
spécifique
à
cet
égard.
Selon
Paquette,
il y
a
plutôt
des
plans
de
développement
économique
de
type
mercantiliste
et
issus
des métropoles
coloniales
française
et
britannique
( 24
). |
Sous
la
tutelle
du
régime
français
(1608-1763),
l’industrie
minière
est
très
peu
développée
en
Nouvelle-France.
L’administrateur
accorde
des concessions
seigneuriales
à
des
fins
agricoles
qui,
nous
rappelle
Trudel,
excluent
les
droits
aux
minéraux
: «
le
fonds
appartient
au
seigneur,
mais le
tréfonds
est
au
roi »
( 25
).
On
observe
peu
de
changements
durant
le
régime
anglais
(1763-1840),
si
ce
n’est
que
seuls
l’or
et
l’argent
sont,
à
partir
de
1797,
réservés
à
l’État
lors
de
concessions
seigneuriales
: on
consent
ainsi
aux
propriétaires
terriens
la
propriété
des
autres
minéraux.
Somme
toute,
il
semble
que
les
administrateurs
français
et
anglais,
plutôt
préoccupés
par
la
traite
de
la
fourrure,
accordent
peu
d’attention
aux ressources
minérales
de
la
colonie
au
cours
des
17e
et
18e
siècles.
L’héritage
colonial
laissera
néanmoins
deux
marques
indélébiles
sur
les
régimes
miniers
du
Canada,
dont
celui
du
Québec
: la
divisibilité
entre
les
droits
de
surface
et
les
droits
de
sous-sol
et
la
domanialité
des
ressources minérales,
c’est-à-dire,
comme
nous
l’avons
vu
précédemment,
de
la
propriété
du
sous-sol
et
des
ressources
minérales
consacrée
à
l’État
( 26
)
 |
|
Mineur californien entre 1850 et 1900 |
|
L’institutionnalisation
du
système
du
free
mining
au
Québec
À
partir
du
milieu
du
19e
siècle,
la
multiplication
des
activités
minières
amène
les
gouvernements
du
Canada-Uni
( 27
)
et
du
Québec
à se
doter
pour
la
première
fois
de
dispositions
législatives
applicables
à
une
industrie
minière
émergente.
Deux
législations
nous
semblent
particulièrement
importantes
pour
le
Québec,
à
cette
époque
: l’Acte
concernant
les
mines
d’or
(1864)
et
l’Acte
général
des
mines
de
Québec
(1880).
La
première
institutionnalise
pour
la
première
fois
le
système
du
claim
comme
mode
d’appropriation
des
ressources
minières
du
territoire;
or
le
claim
est
l’un
des
véhicules
privilégiés
du
système
du
free
mining.
|
La
seconde
est
significative
en
ce qu’elle
attribue
à
l’État
la
propriété
de
l’ensemble
des ressources
minérales
du
sous-sol
et
non
plus
uniquement
l’or
et
l’argent.
L’Acte
général
des
mines
du
Québec
institue
également
une
série
de
mesures
qui
facilitent
l’accès
aux
ressources
à
faible
coût
et à
faible
risque.
Cet
acte
institutionnalisera
en
quelque
sorte
le
système
du
free
mining
au
Québec
et,
selon
Paquette,
servira
de «
pièce
maîtresse
» à
la
politique
minière
de
la
Province
( 28
).
Ces
lois
sont
elles-mêmes
élaborées
à
partir
d’autres
législations
existantes
(notamment
en
Colombie-Britannique,
en
Nouvelle-Écosse
et
en
Californie)
( 29
)
ainsi
qu’en
étroite
collaboration
avec
les
entrepreneurs
miniers
d’ici
et
d’ailleurs.
La
législation
américaine
et
les
entrepreneurs
miniers
de
la
Californie
ont,
à cet
égard,
une
influence
prépondérante.
|
De
la
ruée
vers
l’or
californienne
à
celle
de
la
Beauce!
À la
suite
de
la
conquête
américaine
du
Mexique
en
1846,
la
Californie
se
trouve
dans
un
état
de
faible
gouvernance
pendant
près
de
cinq
ans
( 30
).
Entre-temps,
une
découverte
d’or
amène
dans
la
région
plus
de
40
000
mineurs.
En
l’absence
de
cadres
législatifs
et
d’autorités gouvernementales,
les
mineurs
établissent
leurs
propres
lois
et
leurs
propres
instances
juridiques
afin
de
réguler
leurs
activités
( 31
).
À
l’instar
des
bourgades
minières
du
Moyen-âge,
cela
a
pour
effet
de
créer
un
cadre
normatif
peu
contraignant
et
nettement
favorable
aux
entrepreneurs miniers.
À ce
titre,
l’appropriation
unilatérale
(sans
intervention
de
l’État)
de
la
ressource
via
le
système
du
claim
et
selon
le
principe
du
premier découvreur
devient
la
règle
( 32
).
|
 |
|
Mineur californien 1854 |
|
Ce
système
se
répand
assez
rapidement
et,
au
moment
de
mettre
en
place
les
premières
législations
minières
étatsuniennes,
en
1866,
le
gouvernement,
souligne
Lacasse,
«
[est]
alors
placé
devant
le
fait
accompli
de
coutumes
établies
par
les
mineurs
qui
[ont]
acquis
une
crédibilité
telle
qu’il
[est]
presque
forcé
de
les
sanctionner
»
( 33
).
L’article
1 de
la
loi
de
1866
stipule
notamment
que
: «
[…]
the
mineral
lands
of
the
public
domain,
both
surveyed
and
unserveyed,
are
hereby
declared
to
be
free
and
open
to
exploration
and
occupation
( 34
)
.
Selon
Lacasse,
le
système
d’appropriation
libre
et
unilatérale
qui caractérise
le
régime
minier
québécois
témoignerait
« de
l’influence persistante
de
la
philosophie
du
free
mining
de
la
ruée
vers
l’or
de
la
Californie
en
1849
»
( 35
).
Les
parrains
des
législations
de
1864
au
Canada-Uni
et
de
1880
au
Québec
ne
se
cachent
d’ailleurs
pas
pour
invoquer
le
modèle
californien
( 36
).
Lacasse
nous
informe
à
cet
effet
qu’à
la
suite
des
découvertes
d’or
dans
la
région
de
la
Beauce,
au
Québec,
et
de
la
ruée
minière
qu’elles
occasionnent
au
tournant
des
années
1860,
le
commissaire
des
terres
de
la
Couronne
de
l’époque
( 37
)
envoie
le
fonctionnaire
Judah
en
Beauce
afin
qu’il
fasse
état
de
la
situation
minière.
Sur
place,
il
s’entretient
avec
les
entrepreneurs
miniers,
dont
plusieurs
ayant
travaillé
en
Californie
et
en
Nouvelle-Écosse,
qui
l’informent notamment
des
différents
modèles
d’aliénation
des
droits
miniers.
À
son
retour,
à
l’automne
de
1863,
Judah
soumet
son
rapport.
Au
printemps
1864,
des
règlements
sont
adoptés
concernant
l’exploitation
de
l’or
au
Canada-Uni.
Ces
règlements
prévoient
notamment
la
vente
de
concessions
minières
comme
mode
d’attribution
des
droits
miniers.
Judah
reçoit
alors
l’instruction
d’aller
recueillir
en
Beauce
les
réactions
des
promoteurs miniers
sur
les
règlements
proposés.
La
grande
majorité
des
mineurs
critiquent
alors
le
système
d’achat
de
concessions
et
préférèrent
un
système
de
claim
de
type
californien
leur
permettant
d’acquérir
librement
et
sans
égards
à
leurs
moyens
financiers
les
ressources
minérales
des
terres publiques.
Le
système
du
claim
californien
est
finalement
intégré
à l’Acte
concernant
les
mines
d’or
en
juin
1864
( 38
).
L’influence
des
entrepreneurs
miniers,
de
même
que
celle
du
régime
californien
sont,
en
ce
sens,
fondamentales
dans
la
définition
initiale
du
régime
minier
québécois
( 39
).
|
La
consolidation
du
free
mining
au
Québec
L’Acte
général
des
mines
de
Québec
(1880)
favorisera
encore
davantage
les
intérêts
des
entrepreneurs
miniers.
Ces
derniers
peuvent
maintenant s’approprier,
à
faible
coût,
un
droit
sur
l’ensemble
des
ressources
minérales
du
territoire
et
non
plus
uniquement
l’or
et
l’argent.
Qui
plus
est,
on
sécurise
davantage
les
investissements
des
entrepreneurs
miniers
en
leur
permettant,
pour
la
première
fois,
de
recourir
à
l’expropriation
des propriétaires
fonciers
qui
refusent
de
conclure
une
entente
acceptable
avec
eux
( 40
).
Bref,
en
consacrant
les
principes
de
divisibilité
et
de
domanialité
à
l’ensemble
des
ressources
minérales
du
territoire,
l’État
souhaite
(avec
l’Acte de
1880)
favoriser
le
développement
minier
par
l’entremise
de
l’entreprenariat
privé. |
 |
|
Trous effectués au moyen d'une perceuse à air comprimé pour le dynamitage de minerai d'amiante dans la mine à ciel ouvert de la société Bell Company à Thetford-Mines (Québec) |
|
Si
cet
objectif
découle,
vraisemblablement,
d’une
volonté
politique
de
générer
de
la
richesse,
il
découle
également
d’une
situation
de
dépendance
relative
des
gouvernements
de
l’époque
à
l’égard
de
l’entrepreneuriat
privé,
puisque
qu’ils
ne
disposaient
ni
du
capital,
ni
des
technologies,
ni
de
l’expertise
nécessaires
pour
assurer
pleinement
le
développement
de
cette
industrie
émergente
( 41
).
Dans
ce
contexte,
affirme
Paquette,
certains
décideurs
publics
deviennent
dès
le
départ
très
sensibles
aux
plaidoiries
des
entrepreneurs
miniers
« en
faveur
d’une
politique
minière
des
plus
libérales
qui
soit
»
( 42
).
À
titre
d’exemple,
le
parrain
du
projet
de
loi
qui
a
mené
à l’Acte
de
1880,
M. Flynn,
se
demande,
lors
d’un
débat
sur
la
législature
du
Québec
:
Quels
sont
les
meilleurs
moyens
d’engager
les
gens
à
exploiter
nos
ressources
minières?
(…)
c’est
de
faciliter,
répondit-il,
l’obtention
des
permis
et
donner
à
ceux
qui
transigent
avec
nous
parfaite
sûreté
à
tous
les
points
de vue.
(
43
)
Ce
type
de
position
répondait
en
substance
aux
revendications
de
l’industrie
au
moment
de
la
passation
de
la
loi
minière
de
1880
au
Québec, telles
que
rapportées
par
le
Morning
Chronicle
de
Québec
:
(…)
we
are
free
to
say
that,
if
the
Government
err
at
all
at
this
juncture,
it
should
rather
do
so
on
the
side
of
the
liberality
to
the
mining
interest
than
on
any
other,
in
view
of
the
vast
future
benefits
which
the
healthy
development
of
that
important
interest
under
favourable
conditions
may
be
confidently
expected
to
confer
upon
the
Province
as a whole.
(
44 )
En
somme,
on
constate
que
plusieurs
des
principes
clefs
et
sous-jacents
élaborés
sous
le
principe
du
free
mining,
notamment
le
libre
accès
à la
ressource,
la
libre
exploitation
en
cas
de
découverte
et
la
sécurité
des
titres
miniers,
sont
déjà
bien
en
place
vers
la
fin
du
19e
siècle.
Le
maintien
du
free
mining
au
Québec
au
20e
siècle
S elon
Paquette,
la
nature
typiquement
incitatrice
et
libérale
des
premières
législations
minières
québécoises
se
maintient
tout
au
long
au
20e
siècle
et
ce,
«
davantage
dans
le
sens
des
intérêts
de
la
communauté
minière
»
( 45
).
On
maintien
un
mode
d’attribution
des
droits
miniers
qui
s’inspire
du
principe
du
free
mining,
tout
en y
ajoutant
des
mesures
incitatives
visant
à
soutenir
l’industrie.
En
ce
sens,
l’approche
privilégiée
par
les
gouvernements
successifs
favorise
l’investissement
privé
et
est
animée
par
une
volonté
de
croissance
économique
( 46
).
Selon
Paquette,
M.
Joseph-Édouard Perreault,
ministre
des
Mines
dans
le
dernier
gouvernement
de
Louis-Alexandre
Taschereau
vers
1930,
résume
bien
l’approche
gouvernementale
qui
se
veut
partenaire
de
l’industrie
:
In a
country
such
as
Canada
the
government
which
does
not
lend
every
possible
assistance
to
those
who
seek
to
open
the
way
to
natural
resources
does
not
deserve
the
name
of
government.
We
decided
at
the
outset
that
we
were
dealing
with
responsible
people
who
were
spending
their
own
money,
the
least
we
could
do
would
be
to
provide
them
with,
or
assist
them
to
obtain,
every
facility
for
opening
up
the country
as
development
progressed:
with
roads,
then
railways,
and
all
the
other
essentials
of
modern
industry
it
lies
within
a
government’s
power
to
give.
(
47
)
Plus
récemment,
en
2005,
Lamontagne
et
Brisset
notaient
que
les
modifications
apportées
à la
Loi
sur
les
mines
du
Québec
depuis
les
années
1990
ne
modifient
en
rien
la
volonté
de
l’État
de «
favoriser
au
maximum
l’exploitation
minière
»,
même
si
certaines
sont
importantes
sur
le
plan environnemental
( 48
).
Au
contraire,
en
simplifiant
le
mode
d’acquisition
des
titres
miniers,
notamment
par
l’entremise
d’un
système
informatisé
accessible
par
Internet,
on
facilite
l’appropriation
des
ressources
minérales
du
territoire,
tout
en
sécurisant
davantage
les
titres
miniers
et
les
investissements
privés
( 49
).
 |
|
Déménagement des maisons pour accommoder la mine Osisko à Malartic en Abitibi - 2010 |
|
Le
free
mining au
Québec
aujourd’hui
:
quelques
exemples
Cas
résumés
et
exposés
brièvement
lors
de
la
présentation.
D’autres
cas
auraient
pu
être
cités.
Le
cas
de
la
création
d’une
aire
protégée
proposée
par
la
communauté
crie
de
Wemindji,
Baie-James
:
difficulté
d’obtenir
un
statut
de
protection pour
une
portion
significative
de
l’aire
protégée
proposée
à
cause
de
l’existence
de
titres
miniers. |
Le
cas
de
l’exploration
de
l’uranium
dans
les
régions
de
l’Outaouais
et
des
Hautes-Laurentides
:
droits
limités
des
propriétaires
fonciers
et
des collectivités
locales
quant
au
choix
d’utilisation
du
territoire.
Le
cas
du
déplacement
des
résidants
locaux
pour
la
réalisation
du
projet
minier
d’Osisko
à
Malartic,
Abitibi-Témiscamingue
: la
Loi
sur
les
mines
autorise
l’expropriation
des
citoyens
et/ou
des
installations
de
la
ville
pour
l’exécution
de
travaux
miniers
préparatoires,
et
ce,
avant
même
qu’une
étude
d’impact
sur
l’environnement
et
des
audiences
publiques
ne
soient
complétées,
que
tous
les
permis
soient
octroyés,
et
que
la
viabilité économique
même
du
projet
soit
confirmée.
Annotations
et
références
|
01 |
Comme
:
•
les
territoires
soustraits
aux
activités
minières
(actuellement,
environ
12 %
du
territoire
québécois,
dont
6 %
d’aires
protégées,
l’île
d’Anticosti
et
la
zone
frontalière
du
Québec
et
du
Labrador);
•
les
territoires
où
l’approbation
du
ministre
est
requise
pour
l’acquisition
de
titres
miniers,
tels
que
les
territoires
urbains,
les
réserves
autochtones
et
les
terres
de
Catégorie
I
chez
les
Cris
et
les
Inuits
du
Nord
du
Québec
(ce
qui
représente
tout
au
plus
1 à
3 %
du
territoire
québécois);
•
les
territoires
où
le
ministre
pourrait
exiger
des
conditions
particulières
quant
aux
travaux
d’exploration,
notamment
les
terres
publiques
destinées
à
certaines
activités
récréatives
et
éducatives,
à
certaines
activités
de
recherche
et
de
transport
de
même
que
les
terres
présentant
un
potentiel
hydroélectrique
ou
celles
dont
les
substances
minérales
de
surface
ont
déjà
été
concédées
par
l’État
(ce
qui
représente
tout
au
plus
3 à
5 %
du
territoire
québécois). |
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|
02 |
Tel
est,
d’ailleurs,
le
but
de
la
Loi
sur
les
mines
(article
17),
de
même
que
le
mandat
du
ministère
des
Ressources
naturelles
et
de
la
Faune
(MRNF).
Ce
dernier
affirme
lui-même
que
le
régime
minier
québécois
s’appuie
sur
le
principe
du
free
mining,
selon
lequel
toute
partie
intéressée
peut
:
•
accéder
à
la
ressource
minérale
du
territoire
et
se
l’approprier
à
l’aide
d’un
titre
minier;
•
obtenir
l’exclusivité
des
travaux
d’exploration
sur
le
territoire
visé
par
le
titre
minier;
•
obtenir,
sous
certaines
conditions,
le
droit
d’exploiter
les
substances
minérales
découvertes.
http://www.mrn.gouv.qc.ca/publications/enligne/mines/claim/principedroit.asp,
consultée
en
mai
2008. |
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|
|
03 |
Reconciling
Our
Priorities
:
Annual
Report
2006-2007,
Environmental
Commissioner
of
Ontario
(ECO),
Toronto:
ECO,
p.65. |
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|
04 |
Voir
notamment
Susan
Strange,
States
and
Markets
(Londres
et
New
York:
Continuum
(2e
édition),
1994;
Susan
Strange,
The
Retreat
of
the
State:
The
Diffusion
of
Power
in
the
World
Economy
(Cambridge:
Cambridge
University
Press,
1996);
Susan
Strange,
«International Political
Economy:
Beyond
Economics
and
International
Relations
»,
Économies
et
Sociétés
-
Relations
économiques internationales
34,
1998,
pp.
3-24;
Christian
Chavagneux,
«
Peut-on
maîtriser
la
mondialisation?
Une
introduction
aux
approches
d’économie
politique
internationale
»,
Économies
et
Sociétés
-
Relations
économiques
internationales
34,
1998,
pp.
25-68. |
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|
05 |
Voir
entre
autres
la
Loi
sur
le
développement
durable
du
Québec
:
http://www.mddep.gouv.qc.ca/developpement/loi.htm
,
consulté
en
mai
2008. |
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|
06 |
Voir
entre
autres
:
Been,
V.
1995.
«
Market
forces,
not
racist
practices,
may
affect
the
sitting
of
locally
undesirable
land
uses
»,
In
At
issue:
Environmental
Justice,
ed.J.S.
Petrikin,
San
Diego:
Greenhaven
Press
Inc.,
pp.38-59.
Figueroa,
R.
and
Mills,
C.
2004.
«Environmental
Justice»,
In
Dale
Jamieson,
2001,
A
Companion
to
Environmental
Philosophy,
Malden
(MA,
USA):
Blackwell
Publishing,
p.426-438. |
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|
07 |
Voir
notamment
la
Déclaration
des
Nations
Unis
sur
le
droit
des
peuples
autochtones
:
http://www.un.org/esa/socdev/unpfii/fr/drip.html,
consulté
en
mai
2008 |
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|
08 |
Voir
entre
autres
:
Strange,
«
International
Political
Economy
»,
p.
10;
Strange,
The
Retreat
of
the
State,
p.
17;
Chavagneux,
«
Peut-on
maîtriser
la
mondialisation?
»,
p.
45,
53. |
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|
09 |
Herbert
Clark
Hoover
et
Lou
Henry
Hoover,
Georgius
Agricola:
De
Re
Metallica.
Translated
from
the
First
Latin
Edition
of
1556
(Londres:
The
Mining
Magazine,
1912),
pp.
82-86. |
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|
10 |
Hoover et Hoover, 1912: 82-86 |
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|
11 |
Hoover
et
Hoover,
1912:
82-86.
Del
Mar,
A.
1968.
A
History
of
the
Precious
Metals.
2e
edition,
New
York:
Franklin
and
Co.,
p.229. Dans
Pierre
Paquette,
L’extraction
de
matières
premières
et
la
politique
minière
de
l’État:
une
analyse
de
leur
évolution
et
de
leur
contribution
au
développement
économique
du
Québec,
1867-1975
(Thèse
présentée
à la
Faculté
de
Recherches
et
d’Études
Graduées
pour
l’obtention
du
grade
de
docteur
en
philosophie
(Ph.D.),
Département
des
Sciences
économiques,
Université
McGill,
1982),
pp.
129.
|
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|
12 |
Hoover
et
Hoover,
1912:
82-86.
Les
Hoover
s’appuient
ici
sur
des
textes
de
la
Grèce
antique
datant
du
IVe
siècle
avant
notre
ère |
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|
13 |
Hoover,
1912:
82-86 |
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|
14 |
Hoover
et
Hoover,
1912:
82-86.
Northcutt,
E.
1964.
“Mineral
Titles
and
Concessions”,
in
Economics
of
the
Mineral
Industries,
New
York,
p.81.
Dans
Pierre
Paquette,
1982
:
92. |
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|
15 |
Flawn,
P.T.
1966.
«
Ownership
of
Mineral
Deposits
»,
chapitre
7
dans
Mineral
Resources.
Chicago,
p
155-56,
Dans
Paquette,
1982
:
94.
Hoover
et
Hoover,
1912:
82-86. |
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|
16 |
Paquette,
1982
:94. |
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|
17 |
«
The
charters
that
were
granted
by
the
Kings
in
the
13th
century
appear
merely
to
have
confirmed
immemorial
custom,
especially
when
it
favoured
their
own
ends
by
curbing
the
barons
and
by
placing
the
mining
industry
under
royal
control
(…).
In
the
long
struggle
between
the
landlords
and
the
miners,
it
suited
the
exigencies
of
regal
revenue
that
the
King
himself
should
be
on
the
side
of
the
miner
and
against
the
feudatory
chiefs
on
whose
lands
the
ore
was
discovered
»
(Rickard,
T.A.
1932.
«
The
Law
of
Mines
and
the
Freedom
of
Miners
»,
chapitre
11
dans
Man
and
Metals,
New
York,
p.606.
Dans
Paquette,
1982:
94). |
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|
18 |
Paquette,
1982
: 94 |
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|
19 |
Hoover
et
Hoover
réfèrent
notamment
à la
passation
de
chartes
similaires
en
Italie,
en
Allemagne,
et
en
République
thèque
: «
The earliest
of
these
charters
are
those
of
the
Bishop
of
Trent,
1185;
that
of
the
Harz
Miners,
1219;
of
the
town
of
Iglau
in
1249
»
(Hoover
et
Hoover,
1912
:
82-86). |
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|
20 |
Aussi
nommé
principe
régalien,
c’est-à-dire
« en
relation
» ou
«
appartenant
» au
roi. |
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|
21 |
Par
«
droits
miniers
»,
on
entend
principalement
les
droits
miniers
immobiliers,
c’est-à-dire
les
droits
liés
à la
propriété
des
minéraux
ou
du
sous-sol,
parfois
nommés
«
droits
tréfonciers
».
Par
«
droits
de
surface
»,
on
entend
principalement
les
droits
de
propriété
et
d’usage
de
la
surface,
parfois
nommés
droits
fonciers.
(Voir
notamment
Jean-Paul
Lacasse,
Le
claim
en
droit
québécois,
Ottawa:
Université
d’Ottawa,
1976;
Denis-Claude
Lamontagne
et
Jean
Brisset
des
Nos,
Le
droit
minier,
Montréal:
Éditions
Thémis,
2005). |
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|
22 |
Hoover
et
Hoover,
1912:
82-86. |
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|
23 |
Le
contenu
de
cette
section
s’inspire
en
grande
partie
d’une
section
de
mon
mémoire
et
reproduit
presque
textuellement
l’une
des
sections
d’un
article
qui
a
été
soumis
pour
publication
dans
le
cadre
du
projet
de
recherche
Gouvernance,
institutions
politiques
et
contribution
du
secteur
minier
au
développement:
leçons
à
partir
de
l’expérience
canadienne
(CRSH-GRAMA),
projet
dirigé
par
les
professeurs
Bonnie
Campbell
et
Bruno
Sarrasin
à
l’Université
du
Québec
et
Montréal. |
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|
24 |
Paquette,
1982
:
100-101. |
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|
25 |
Trudel, 1971 :15; Dans Paquette : 102 |
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|
26 |
Lacasse,
1976
:
29.
Lamontagne
et
Brisset
de
Nos,
2005. |
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|
27 |
Avant
la
confédération
de
1867,
l’Ontario
(Haut-Canada)
et
le
Québec
(Bas-Canada)
étaient
regroupés sous l’égide du « Canada-Uni ». |
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|
28 |
Paquette, 1982 : 65-66 |
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|
29 |
Lacasse,
1976:
17. |
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|
30 |
Alford,
C.J.
1906.
Mining
Law
of
the
British
Empire.
London:
Charles
Griffin
&
Company,
ltd. |
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|
31 |
Lacasse,
1976:
39. |
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|
32 |
Lacasse, 1976: 40 |
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|
33 |
Lacasse,
1976:
41. |
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|
34 |
1866
:
An
act
granting
The
Right
of
Way
to
Ditch
and
Canal
Owners
over
the
Public
Lands,
and
for
other
Purposes
(14
U.S.
Statutes
251;
Lacasse,
1976:
42). |
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|
35 |
Lacasse,
1976:
41. |
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|
36 |
Reproduit
également
en
Australie,
en
Colombie-Britannique
et
en
Nouvelle-Écosse
(Lacasse,
1976) |
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|
37 |
L’Hon.
William
McDougall. |
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|
38 |
Lacasse,
1976:
47-49. |
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|
39 |
De
même
que
les
régimes
instaurés
dans
les
autres
provinces
et
territoires
canadiens,
notamment
en
Colombie-Britannique
(Goldfields
Act,
1859)
et
en
Nouvelle-Écosse
(An
Act
in
addition
to
the
Act
to
regulate
the
Mines
of
this
Province,
1859;
An
Act
relating
to
Gold
Fields,
1862)
(Barton,
1993:
149.
Lacasse,
1976:
17
et
41).
Il
existe
cependant,
une
différence
importante
entre
l’Acte
de
1864
du
Canada-Uni
et
le
régime
minier
californien
:
dans
le
premier
cas,
les
propriétaires
fonciers
disposent
toujours
d’un
droit
de
consentement
avant
d’autoriser
l’accès
aux
entrepreneurs
miniers |
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|
40 |
« Là
où
des
gîtes
miniers
étaient
censés
être
localisés
» (Débats
de
la
législature
du
Québec,
13
juillet
1880,
p.
650;
dans
Paquette,
1982
:
126-27) |
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|
41 |
Selon
Paquette
:
La
volonté
politique
de
consacrer
le
caractère
libéral
et
incitateur
des
[premières]
législations
minières
découla
de
trois
considérations
principales,
soit
[1]
la
crainte
de
la
mobilité
des
capitaux
miniers,
[2]
l’absence
de
conflits
et
d’incompatibilités
entre
l’usage
des
terres
en
vue
de
développement
agricole
et
leur
usage
aux
fins
de
l’exploitation
minière,
et,
en
dernier
lieu,
[3]
l’attente
d’un
apport
économique
important
suite
à
l’expansion
de
l’exploitation.
(Paquette,
1982:
547)
La
première
considération
revoie
à
une
situation
de
dépendance
relative
des
gouvernements
vis-à-vis
des
capitaux
étrangers
pour
développer
le
secteur
minier.
Des
investissements
substantiels
étaient
nécessaires
pour
développer
l’industrie
et,
en
l’absence
de
politiques
favorables,
les gouvernements
craignaient
une
fuite
de
ces
capitaux
vers
d’autres
régions
à
potentiel
minier
(un
argument
qui
encore
utilisé
aujourd’hui,
bien
que
le
contexte
socio-économique
ait
beaucoup
évolué).
La
situation
de
dépendance
relative
de
l’État
était
d’autant
plus significative
que
le
secteur
minier
connaissait
à
cette
époque
une
forte
volonté
d’intégration
verticale,
se
traduisant
par
le
fait
qu’un
nombre
limité
d’entreprises
manufacturières
(principalement
situées
aux
États-Unis)
déployaient
des
efforts
considérables
pour maintenir
et
accroître
leur
contrôle
sur
l’approvisionnement
en
ressources
minérales
nécessaires
à
leur
production.
Autrement
dit,
un nombre
limité
d’entreprises
américaines
étaient
déjà
bien
établies
et
avaient
la
main
mise
sur
la
plupart
du
capital,
des
technologies
et
de
l’expertise
nécessaires
pour
développer
un
secteur
minier
à
peine
naissant
au
Québec
et
au
Canada.
C’est
en
ce
sens
que Paquette
affirme
que
la
politique
minière
du
Québec
fut
élaborée
au
19e
siècle
dans
le
contexte
«
d’une
dépendance
historique
sur l’apport
du
capital
et
de
l’entrepreneurship
étranger
»
(Paquette,
1982:
546-47;
voir
également
15-16
et
110). |
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|
42 |
Paquette,
1982:
110. |
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|
43 |
M.
Flynn,
Débats
de
la
législature
du
Québec,
14
juin
1882,
p.
250;
dans
Paquette,
1982
:
149. |
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|
44 |
The
Morning
Chronicle
de
Québec
(1880),
«
The
Chaudiere
Valley
and
its
Mineral
Wealth
»,
p.60-61.
Dans
Paquette,
1982:
149.
Cette
citation
est
tirée
d’un
article
paru
peu
de
temps
après
l’adoption
de
la
loi
de
1880. |
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|
45 |
Paquette,
1982
:
12-13,
304. |
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|
46 |
Paquette,
1982
:
110
et
546-547. |
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|
47 |
Roberts,
L.
Noranda.
1956.
p.67,
Dans
Paquette,
p.561-62.
Paquette
ajoute
en
note
de
bas
de
page
que
la
déclaration
du
ministre
«référait
implicitement
au
projet
de
la
Noranda
Mines
», à
Rouyn-Noranda,
en
Abitibi.
M.
Perreault
devint
d’ailleurs
l’un
des
directeurs
de
l’entreprise
en
mars
1937
et y
demeura
jusqu’en
1948. |
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|
48 |
Lamontagne
et
Brisset
des
Nos,
2005
:
14. |
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|
49 |
Lamontagne
et
Brisset
des
Nos,
2005
:
20.
Les
auteurs
réfèrent
ici
au
projet
de
loi
182
:
Loi
modifiant
la
Loi
sur
les
mines
et
la
Loi
sur
les
terres
du
domaine
public
(1998). |
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|
|